19. L’Ordre peut diffuser, à compter de la fin de la période de mise en candidature, un message de communication électorale d’un candidat sous forme écrite ou vidéo par l’entremise d’une de ses publications, de son site Internet ou de ses comptes d’utilisateur ouverts sur les médias sociaux. Le secrétaire informe les candidats des conditions et des modalités applicables à la forme de ce message écrit ou de cette vidéo, selon le cas.
Dans le cadre de l’application du premier alinéa, l’Ordre assure un traitement égal à tous les candidats à un même poste.
OPQ 2023-777Décision OPQ 2023-777, a. 19.